192. Un véhicule motorisé ne doit pas être mis en mouvement par son propre moyen de propulsion à moins qu’un conducteur ne soit aux commandes du véhicule ou que son fonctionnement dépende d’un système de contrôle automatique ou d’un système de télécommande.
Ces systèmes doivent être conçus de façon à ce qu’une défaillance du système pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule en mouvement provoque l’immobilisation immédiate du véhicule.
D. 213-93, a. 192; D. 221-2009, a. 9.